M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
8.9. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec vérifient annuellement l’éligibilité de chaque candidat et le déclare éligible s’il satisfait les conditions de la présente sous-section. Ils avisent le candidat de leur décision et indiquent, le cas échéant, les motifs de leur refus.
Décision 8572, a. 1; Décision 8928, a. 6; Décision 10938, a. 1.
8.9. Le Syndicat vérifie annuellement l’éligibilité de chaque candidat et le déclare éligible s’il satisfait les conditions de la présente sous-section. Il avise le candidat de sa décision et indique, le cas échéant, les motifs de son refus.
Décision 8572, a. 1; Décision 8928, a. 6.